- le terme « demandeur » désigne une personne qui a demandé la révision d’une décision rendue par le registraire en vertu des règlements administratifs du Collège;
- le terme « agent » désigne un demandeur inscrit auprès du Collège comme agent de brevets ou agent de marques de commerce;
- le terme « Comité » désigne le Comité d’inscription.
Politique
Moderne et axé sur l’atténuation des risques, le CABAMC est l’organisme de réglementation d’intérêt public des agents de brevets et de marques de commerce au Canada. Notre principal mandat consiste à protéger et à promouvoir l’intérêt du public en ce qui concerne la prestation de services relatifs aux brevets et aux marques de commerce. Nous réglementons en vertu de la loi, du règlement, du règlement administratif ainsi que des objectifs, des normes et des principes réglementaires. Ce faisant, nous pouvons faire preuve d’agilité et de proactivité et adopter de nouvelles méthodes afin de tendre vers l’excellence. Les politiques du registraire favorisent la mise en application d’une réglementation de haute qualité en modélisant les pratiques exemplaires. Elles décrivent également les processus auxquels nous recourons pour rendre nos décisions.
Afin d’établir et de maintenir des normes élevées pour la profession, les agents de brevets et de marques de commerce sont, entre autres, tenus d’être compétents, de bonne réputation et aptes à exercer. En vertu du règlement administratif du Collège, le registraire a le pouvoir de déterminer si les demandeurs de permis d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce répondent aux exigences d’inscription établies en vertu de la Loi, du règlement et du règlement administratif.
L’article 5 du règlement administratif exige que le Comité établi en vertu de l’article 3 du règlement de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (la Loi) (le Comité d’inscription) révise les décisions du registraire à la demande du demandeur concerné.
La présente politique définit le processus de ces révisions. Le processus de révision est mené par le Comité d’inscription conformément aux pouvoirs énoncés dans les articles 5 à 7 du règlement administratif.
- examinera tous les documents dont disposait le registraire au moment de prendre sa décision, tout renseignement supplémentaire que le Comité a pu demander au registraire à un stade antérieur conformément à l’alinéa 6a) du règlement administratif, et les observations écrites du demandeur ou du registraire, si de telles observations sont présentées, comme il est indiqué ci dessous dans la présente politique;
- peut se réunir par le moyen de communication de son choix, notamment par téléconférence, par visioconférence, par courriel ou en personne;
- peut faire appel à un conseiller juridique externe à n’importe quelle étape de l’examen;
- procédera à la révision de documents écrits uniquement.
Groupe d’inscription :
Le président peut nommer un groupe du Comité pour mener à bien les travaux du Comité, à condition que le groupe soit composé d’un agent de brevets ou de marques de commerce et d’une majorité de membres qui ne sont pas titulaires d’un permis. Le président désigne un membre du groupe à titre de président.
Options du groupe d’inscription :
- demander au registraire d’obtenir des renseignements supplémentaires;
- approuver la demande, avec ou sans condition, et préciser la date de prise d’effet de sa décision;
- tenir une audience et rendre une décision motivée.
Demande d’obtention de renseignements supplémentaires :
Si des renseignements supplémentaires sont fournis au groupe en vertu de l’alinéa 6a) du règlement administratif, ces renseignements seront examinés par le groupe qui pourra alors exercer l’une des options énoncées à l’article 6 du règlement administratif.
Norme de révision :
Le groupe doit déterminer si la décision du registraire est raisonnable. Il ne s’agit pas d’évaluer si la décision du registraire est correcte, mais plutôt d’évaluer si la décision reflète un examen des renseignements pertinents et démontre que le registraire a pris une décision conforme à la Loi, au règlement, au règlement administratif et aux objectifs réglementaires et principes de prise de décision du Collège.
Nouveaux renseignements :
Dans sa demande de révision, le demandeur n’est pas autorisé à fournir de nouveaux renseignements au groupe qui examine cette révision.
Tout nouveau renseignement doit être demandé par le Comité en vertu de l’alinéa 6a) et doit être fourni au registraire dans les quatorze (14) jours.
Audiences d’inscription :
La politique relative aux audiences d’inscription définit la politique et les procédures relatives à la conduite de telles audiences.
Révision des décisions prises par le groupe :
Les décisions du groupe sont définitives. L’article 7 du règlement administratif du Collège dispose que les décisions rendues par le Comité en vertu de l’article 5 ne peuvent pas être révisées par le Conseil d’administration.
L’article 8 du règlement administratif du Collège dispose que si le Comité d’inscription modifie une décision rendue par le registraire, ce dernier doit en informer le demandeur et, le cas échéant, le superviseur de la décision, avant d’y donner suite.
PROCÉDURES
- Le demandeur doit soumettre une demande de révision au registraire par voie électronique en décrivant les détails de sa demande dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle il a reçu la décision du registraire. La demande de révision doit contenir les fondements et les raisons de la demande de révision.
- Dès réception de la demande de révision, le registraire adjoint :
- accusera réception de la demande;
- déterminera si la demande a bien été effectuée dans un délai de trente (30) jours;
- si la demande a été effectuée dans les délais,
- la transmettra au président du Comité;
- remettra au groupe et au demandeur dans les trente (30) jours suivant la réception de la demande :
- un exemplaire de la décision écrite du registraire;
- une copie de tous les documents relatifs à la demande que possède le Collège, sous réserve de toute restriction légale;
- tout autre renseignement écrit que le registraire juge nécessaire;
- si la demande a été effectuée dans les délais,
ou,
- si la demande n’a pas été soumise dans un délai de trente (30) jours, le registraire adjoint informera le demandeur que le délai alloué est dépassé.
- Le président nommera le groupe chargé de mener la révision, comme il est décrit ci‑dessus.
- Le registraire adjoint soumettra les renseignements relatifs à la composition du groupe au demandeur afin qu’il confirme qu’il ne perçoit aucun conflit et qu’il n’a aucune objection à cet égard.
- Le registraire adjoint programmera une réunion du groupe dans un délai raisonnable.
- Le registraire adjoint fournira tous les documents au groupe au moins sept (7) jours avant la date à laquelle il doit se réunir.
- Le groupe :
- examinera la totalité des documents et des observations qui lui seront soumis;
- conviendra, par décision majoritaire, de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
- demander au registraire d’obtenir des renseignements supplémentaires; si le groupe détermine qu’il a besoin de renseignements supplémentaires afin de pouvoir rendre sa décision, le président chargera le registraire adjoint de les obtenir dans un délai de sept (7) jours. Les renseignements supplémentaires doivent être fournis au registraire adjoint dans les quatorze (14) jours suivant la demande. Le registraire adjoint fournira les renseignements supplémentaires au groupe et au registraire dès qu’il les aura reçus. Le registraire adjoint fixera une réunion ultérieure du groupe dans un délai raisonnable pour examiner les renseignements supplémentaires;
- approuver la demande, avec ou sans condition, et préciser la date de prise d’effet de sa décision;
- décider de tenir une audience écrite conformément à la politique du registraire sur les audiences d’inscription afin de prendre une décision motivée.
- Si le groupe approuve la demande en cours d’examen, avec ou sans condition, il rendra une décision écrite et motivée au registraire adjoint, qui la communiquera au demandeur et au registraire par voie électronique dans un délai de trente (30) jours.
- Si le groupe décide de tenir une audience, le demandeur et le registraire en seront informés par écrit dans un délai de sept (7) jours suivant la date à laquelle le groupe a rendu sa décision. Pour obtenir de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la politique du registraire sur les audiences d’inscription.
- Les décisions rendues par le groupe sont définitives et ne peuvent pas faire l’objet d’un appel auprès du Conseil d’administration.
1La transparence reflète la manière dont nous effectuons notre travail, prenons des décisions et traitons les demandes de permis dans l’intérêt du public; L’équité consiste à obtenir les renseignements et à les examiner de manière objective et impartiale en prenant des décisions claires, concises et cohérentes; L’expression « fondé sur des principes et adapté à chaque situation » signifie trouver le juste équilibre réglementaire dans la conciliation des intérêts;
2 Le processus d’octroi de permis a pour objectif de protéger et de promouvoir l’intérêt du public et de préserver l’intégrité des professions d’agent de brevets et d’agent de marques de commerce, conformément aux normes, aux principes et aux objectifs réglementaires du Collège.