Dans le cadre de la présente politique :
- le terme « demandeur » désigne une personne qui a demandé la révision d’une décision rendue par le registraire en vertu du règlement administratif du Collège;
- le terme « agent » désigne un demandeur inscrit auprès du Collège comme agent de brevets ou agent de marques de commerce;
- le terme « Comité » désigne le Comité d’inscription;
- le terme « groupe d’inscription » désigne un sous-comité de membres choisis au sein du Comité d’inscription pour examiner une demande de révision d’une décision du registraire en vertu de l’article 5 du règlement administratif.
POLITIQUE
Moderne et axé sur l’atténuation des risques, le CABAMC est l’organisme de réglementation d’intérêt public des agents de brevets et de marques de commerce au Canada. Notre principal mandat consiste à protéger et à promouvoir l’intérêt du public en ce qui concerne la prestation de services relatifs aux brevets et aux marques de commerce. Nous réglementons en vertu de la Loi sur le Collège
des agents de brevets et des agents de marques de commerce (la Loi), du règlement, du règlement administratif ainsi que des objectifs, des normes et des principes réglementaires. Ce faisant, nous pouvons faire preuve d’agilité et de proactivité et adopter de nouvelles méthodes afin de tendre vers l’excellence. Les politiques du registraire favorisent la mise en application d’une réglementation de haute qualité en modélisant les pratiques exemplaires. Elles décrivent également les processus auxquels nous recourons pour rendre nos décisions.
Afin d’établir et de maintenir des normes élevées pour la profession, les agents de brevets et de marques de commerce sont, entre autres, tenus d’être compétents, de bonne réputation et aptes à exercer. En vertu du règlement administratif du Collège, le registraire a le pouvoir de déterminer si les demandeurs de permis d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce répondent aux exigences d’inscription établies en vertu de la Loi, du règlement et du règlement administratif.
L’article 5 du règlement administratif exige que le Comité établi en vertu de l’article 3 du règlement de la Loi (le Comité d’inscription ou le Comité) révise les décisions du registraire à la demande du demandeur concerné.
La Politique du registraire sur la révision d’une décision du registraire définit la politique et le processus des révisions. Le processus de révision est mené par le Comité d’inscription, ou par un groupe formé par le Comité, conformément aux pouvoirs énoncés dans les articles 5 à 7 du règlement administratif.
- examinera tous les documents dont disposait le registraire au moment de prendre sa décision, tout renseignement supplémentaire que le Comité d’inscription a pu demander au registraire à un stade antérieur conformément à l’alinéa 6a) du règlement administratif, et les observations écrites du demandeur ou du registraire, si de telles observations sont présentées, comme il est indiqué ci-dessous dans la présente politique;
- peut se réunir par le moyen de communication de son choix, notamment par téléconférence, par visioconférence, par courriel ou en personne;
- peut faire appel à un conseiller juridique externe à n’importe quelle étape de l’audience;
- tiendra une audience en se référant aux documents écrits uniquement.
Groupe d’inscription :
Le groupe nommé pour réviser la décision du registraire sera le même que celui qui tiendra l’audience. Si la composition du groupe change, le demandeur sera informé des nouveaux membres du groupe.
Audiences écrites :
À moins que le groupe n’en décide autrement dans l’intérêt public, une audience tenue en vertu de l’alinéa 6c) du règlement administratif se déroulera par le biais d’observations écrites.
Les parties qui se présenteront devant le groupe sont le demandeur et le registraire, qui pourront tous deux, à leurs propres frais, être représentés par un conseiller juridique.
Observations :
Les parties entendues par le groupe pourront fournir des observations écrites au registraire adjoint pour appuyer leurs positions. Le registraire adjoint fournira des copies de toutes les observations à chaque partie et au groupe.
Nouveaux renseignements :
Le groupe d’inscription ne tiendra pas compte des nouveaux renseignements (ou de « nouvelles preuves ») au cours d’une audience écrite. Toutefois, le groupe déterminera ses propres procédures et pourra les modifier afin de favoriser une audience équitable selon les circonstances du demandeur.
Les renseignements suivants peuvent être inclus dans les observations :
- une brève description de l’affaire et une déclaration claire sur les attentes de la partie concernée à propos de la décision que prendra le groupe;
- les faits pertinents par ordre chronologique;
- des références à des éléments de preuve pertinents fournis antérieurement au registraire ou examinés par ce dernier;
- une explication de la manière dont ces preuves pertinentes soutiennent la position de la partie.
Révision des décisions prises par le groupe :
Les décisions du groupe sont définitives. L’article 7 du règlement administratif du Collège dispose que les décisions rendues par le Comité en vertu de l’article 5 ne peuvent pas être révisées par le Conseil d’administration.
L’article 8 du règlement administratif du Collège dispose que si le Comité d’inscription modifie une décision rendue par le registraire, ce dernier doit en informer le demandeur et, le cas échéant, le superviseur de la décision, avant d’y donner suite.
Publication des décisions :
Les audiences d’inscription et les décisions subséquentes du groupe ne sont pas accessibles au public. Le groupe peut toutefois publier des résumés anonymes des décisions d’inscription.
PROCÉDURES
1. Si le groupe du Comité décide de tenir une audience, le demandeur et le registraire en seront informés par écrit dans un délai de quinze (15) jours suivant la date à laquelle le groupe a rendu sa décision et fera parvenir un avis d’audience qui :
a. indiquera le fondement législatif en vertu duquel l’audience doit avoir lieu;
b. énoncera l’objet de l’audience;
c. confirmera que l’audience se déroulera par écrit;
d. indiquera les délais dans lesquels chaque partie devra déposer ses observations, fixera la date de l’audience une fois que toutes les observations auront été reçues et définira la composition du groupe;
e. confirmera que toutes les parties ont le droit de recevoir chaque document que reçoit le groupe dans le cadre de la procédure;
f. fournira tout autre renseignement ou toute autre directive que le groupe juge nécessaire pour le bon déroulement de l’audience.
2. Le demandeur disposera de trente (30) jours tout au plus à compter de la date à laquelle il a reçu l’avis d’audience pour présenter des observations écrites ou pour indiquer qu’il a choisi de renoncer à son droit de présenter des observations.
3. Dès réception de la soumission du demandeur ou de la notification que le demandeur a choisi de renoncer à son droit de présenter des observations, le registraire aura trente (30) jours pour fournir une observation écrite au registraire adjoint, qui en fournira une copie au demandeur.
4. Le demandeur disposera de quinze (15) jours pour fournir une observation en réponse.
5. Si l’une des parties a besoin que le délai soit prolongé pour déposer ses observations, elle doit en faire la demande au président. Le président peut repousser la date limite pour la présentation d’observations.
6. L’une ou l’autre des parties peut renoncer à son droit de présenter des observations en notifiant cette renonciation par écrit au registraire adjoint, qui en informera l’autre partie.
7. Une fois les délais pour la présentation des observations expirés, le registraire adjoint fixera une réunion du groupe, dans un délai raisonnable, pour examiner les observations et notifiera aux parties la date et l’heure de la réunion.
8. En cas de modification de la composition du groupe, le registraire adjoint en informera le demandeur afin qu’il confirme qu’il ne perçoit aucun conflit et qu’il n’a aucune objection à cet égard.
9. Le groupe examinera les observations des deux parties, prendra une décision et la motivera.
10. Le président fournira une copie de la décision motivée du groupe au demandeur, au registraire et au registraire adjoint.
11. Les décisions rendues par le groupe sont définitives et ne peuvent pas faire l’objet d’un appel auprès du Conseil d’administration.
REFERENCES
Règlement administratif du CABAMC
Objectifs, normes et principes réglementaires du CABAMC
Révision d’une décision du registraire
1La transparence reflète la manière dont nous effectuons notre travail, prenons des décisions et traitons les demandes de permis dans l’intérêt du public; L’équité consiste à obtenir les renseignements et à les examiner de manière objective et impartiale en prenant des décisions claires, concises et cohérentes; L’expression « fondé sur des principes et adapté à chaque situation » signifie trouver le juste équilibre réglementaire dans la conciliation des intérêts;
2 Le processus d’octroi de permis a pour objectif de protéger et de promouvoir l’intérêt du public et de préserver l’intégrité des professions d’agent de brevets et d’agent de marques de commerce, conformément aux normes, aux principes et aux objectifs réglementaires du Collège.