Les bureaux du CABAMC seront fermés du 25 décembre au 1er janvier pour le temps des fêtes.

Veuillez noter que les bureaux du CABAMC seront fermés le lundi 14 octobre pour l'Action de grâce

Règle 3 – conflits d’intérêts et obligation de loyauté

L’analyse qui suit porte sur les règles sur les conflits d’intérêts mentionnées dans le Code de déontologie (le « Code ») et sur le fait qu’une personne titulaire de permis peut porter plusieurs chapeaux au sein d’une entreprise ou d’une organisation.  

Le scénario

Une personne titulaire de permis occupe le poste d’agente de brevets au sein d’une société, mais agit également en tant que présidente-directrice générale (PDG) par intérim, membre du Conseil d’administration et actionnaire. Elle veut savoir si elle enfreint les règles sur les conflits d’intérêts du Code.  

La règle

Le principe directeur de la partie 3 du Code, qui énonce les règles sur les conflits d’intérêts, indique que « dans tous les cas, le jugement de l’agent et sa loyauté à l’égard des intérêts du client doivent être libres de toute influence compromettante. » 

 

La règle 3(1) précise que « l’agent ne peut agir au nom d’une personne lorsqu’il y a un risque sérieux que l’intérêt personnel de l’agent […] [nuise] de façon appréciable à la loyauté de l’agent envers cette personne ou à la représentation de cette personne par l’agent ». Le commentaire de cette règle affirme ensuite qu’« un conflit d’intérêts se présente lorsqu’il y a un risque sérieux que l’intérêt personnel de l’agent […] [nuise] de façon appréciable à la loyauté de l’agent envers un client ou à la représentation du client par l’agent ». 

 

Puis le commentaire de la règle 3(1) explique que « [l]’agent […] [qui] a un intérêt financier personnel dans les affaires d’un client ou dans une affaire pour laquelle on demande à l’agent d’agir au nom d’un client, telle qu’une participation à une coentreprise avec un client » est un exemple de conflit d’intérêts, bien qu’il indique que  

 

[l]’agent qui est propriétaire d’un petit nombre d’actions d’une société cotée en bourse n’aurait pas forcément de conflit d’intérêts en agissant pour cette société puisque le fait de posséder ces actions pourrait n’avoir aucune influence nuisible sur le jugement de l’agent ou sa loyauté envers son client.

 

En outre, le commentaire de la règle 3(1) indique également que « [l]’agent […] [qui] agit pour une société publique ou privée et [qui] en est un des administrateurs » est un exemple de conflit d’intérêts. Le commentaire explique qu’occuper ces deux rôles peut entraîner un conflit d’intérêts  

 

parce qu’ils risquent de nuire au jugement indépendant et aux obligations fiduciaires ou de loyauté et de bonne foi de l’agent dans ces rôles ou dans l’un ou l’autre de ceux-ci, d’empêcher de distinguer les conseils donnés dans l’un ou l’autre rôle et de rendre l’agent […] inhabile à représenter la société. 

 

Le Code précise également à la règle 3(2) qu’il existe une exception à l’application des règles sur les conflits d’intérêts. L’exception énonce que  

 

[l]’agent ne peut représenter un client dans une affaire lorsqu’il y a un conflit d’intérêts à moins d’avoir le consentement exprès ou implicite de tous les clients touchés et que l’agent puisse raisonnablement croire qu’il est en mesure de représenter chacun des clients sans qu’il y ait d’effet négatif important sur la représentation de l’autre client ou sur sa loyauté envers celui-ci. 

 

Le Code stipule au paragraphe 1 de l’article 8 de la règle 3 que  

 

l’agent ne peut prendre part à une transaction commerciale avec un client ou sciemment donner au client ou acquérir de celui-ci, directement ou indirectement, un droit de propriété, un titre de placement ou tout autre intérêt financier d’un droit de propriété intellectuelle lié aux conseils professionnels qu’il donne. 

 

Le paragraphe 4 de la section 8 de la règle 3 prévoit que si un(e) client(e) compte payer les services d’agent(e) en lui cédant une action, une participation ou un droit ou intérêt dans un bien, l’agent(e) doit lui recommander de demander un avis juridique indépendant avant d’accepter le mandat. 

Notre recommandation

Une personne titulaire de permis qui occupe également le poste de PDG par intérim, d’actionnaire et de membre du Conseil d’administration est probablement dans une situation de conflit d’intérêts, comme le précise le commentaire de la règle 3(1) ci-dessus. Dans le scénario décrit, personne ne peut donner son consentement après la communication de l’existence d’un éventuel conflit d’intérêts conformément à la règle 3(2), car la personne titulaire de permis se trouve dans une situation où elle est à la fois agente et cliente.  

 

De plus, le paragraphe 4 de la section 8 de la règle 3 énonce qu’une personne titulaire de permis ne doit pas acquérir d’un(e) client(e) un intérêt financier d’un droit de propriété intellectuelle lié aux conseils professionnels qu’elle a donnés. Dans le scénario expliqué, la personne titulaire de permis aurait à la fois donné des conseils sur un droit de propriété intellectuelle et, en agissant en tant que PDG et actionnaire, il est très probable qu’elle ait également acquis un intérêt financier de ce droit de propriété intellectuelle. Cela signifie que la personne agissant à la fois à titre d’agente et de cliente ne peut pas facilement recommander au(à la) client(e) d’obtenir un avis juridique indépendant, comme le prévoit le paragraphe 4 de la section 8 de la règle 3.  

 

Les personnes titulaires de permis doivent rester à l’affût des conflits d’intérêts éventuels qui peuvent découler de différentes ententes commerciales avec des client(e)s et doivent être particulièrement prudentes lorsqu’elles assument un rôle qui pourrait compromettre l’objectivité des conseils qu’elles fournissent à un(e) client(e).  

 

Dans le scénario décrit, la personne titulaire de permis dispose de plusieurs options et peut finir par renoncer à un ou plusieurs rôles afin de s’assurer de ne pas agir en conflit d’intérêts.  

 

En fin de compte, chaque titulaire de permis doit décider de la ligne de conduite à adopter pour respecter ses obligations professionnelles. Il incombe à cette personne d’exercer son propre jugement professionnel dans toute circonstance donnée. Cependant, c’est avec plaisir que nous aiderons les personnes titulaires de permis à interpréter le Code par l’entremise du processus d’enquête déontologique dans le cadre du processus d’évaluation des risques et d’analyse éthique.  

 

Nous sommes impatient(e)s de recevoir d’autres demandes et de fournir davantage de conseils aux titulaires de permis. Ce processus nous aide à cerner les domaines dans lesquels de plus amples renseignements ou analyses pourraient être utiles et contribuera à éclairer notre consultation sur le Code, qui sera lancée au début de 2023.  

CPATA cabamc Logo
Attention