Les bureaux du CABAMC seront fermés du 25 décembre au 1er janvier pour le temps des fêtes.

Veuillez noter que les bureaux du CABAMC seront fermés le lundi 14 octobre pour l'Action de grâce

Règle 7 – Devoirs envers le Collège, les membres et les autres personnes; règle 7(5) – Déclaration obligatoire/obligation de faire rapport

L’analyse suivante s’applique lorsqu’un titulaire de permis prend connaissance de la conduite d’un autre agent qui, de l’avis raisonnable du titulaire de permis, laisse sérieusement croire que cet agent déroge au Code de déontologie. L’analyse se concentre sur la question de savoir quand un titulaire de licence peut avoir le devoir de signaler la conduite d’un autre agent au CABAMC.  

Le scénario

Un titulaire de permis entend un autre agent de brevets se vanter, lors d’un événement du secteur, de son interaction avec un client et de sa nouvelle entreprise en démarrage innovante. Lorsque d’autres participants à l’événement posent des questions sur l’entreprise en question, l’agent entre dans le détail de la nouvelle technologie, expliquant ce qui la rend si révolutionnaire. La demande du client n’en est qu’au stade de projet, et rien n’a encore été déposé auprès de l’OPIC. L’agent leur explique ensuite que, dans le cadre de son plan d’affaires visant à attirer les nouveaux inventeurs qui n’ont aucune expérience du fonctionnement de la procédure de demande de brevet, il réduira ses honoraires en échange d’une part de 50 % de l’invention brevetée, à condition qu’ils « gardent cet accord confidentiel ».

La règle

Le Code dispose que : 

 L’agent signale au Collège toute conduite dont il a personnellement connaissance et qui, de l’avis raisonnable de cet agent agissant de bonne foi, laisse sérieusement croire qu’un autre agent déroge au Code (règle 7[5]).  

La partie 2 du Code prévoit que « l’agent a le devoir de protéger les renseignements confidentiels et les secrets de ses clients ». De plus, la règle 2 du Code comporte le commentaire suivant :  

 En règle générale et à moins que la nature de l’affaire ne l’exige, l’agent ne doit pas révéler qu’on a retenu ses services pour une affaire particulière ou qu’une personne l’a consulté au sujet d’une affaire particulière, peu importe si une relation a été établie entre l’agent et le client. 

 La partie 3 du Code, qui traite des conflits d’intérêts, a pour principe directeur :  

Dans tous les cas, le jugement de l’agent et sa loyauté à l’égard des intérêts du client doivent être libres de toute influence compromettante. 

 À titre d’exemple de conflit d’intérêts, le commentaire de la règle 3 précise notamment ce qui suit :  

 L’agent, un associé, un associé dans un cabinet ou un membre de sa famille a un intérêt financier personnel dans les affaires d’un client ou dans une affaire pour laquelle on demande à l’agent d’agir au nom d’un client, telle qu’une participation à une coentreprise avec un client. 

Notre recommandation

L’obligation d’un titulaire de permis de faire rapport en vertu de la règle 7(5) comporte deux volets : 

  1.  Le titulaire du permis a personnellement connaissance de la conduite;  
  2. De l’avis raisonnable de ce titulaire de permis agissant de bonne foi, cette conduite laisse sérieusement croire qu’un autre agent déroge au Code [soulignement ajouté]. 

 Si un titulaire de permis :  

a personnellement connaissance (c’est-à-dire, qu’il n’a pas entendu quelqu’un d’autre en parler) que la conduite d’un autre agent laisse sérieusement croire qu’elle constitue une dérogation au Code (par exemple, quelle est la portée potentielle du préjudice? La violation a-t-elle été corrigée à la satisfaction du client? S’agit-il d’un événement isolé ou d’une conduite problématique récurrente? etc.); 

croit de bonne foi (par exemple, son jugement n’est pas brouillé par un sentiment d’animosité envers l’autre agent), que le comportement a pu entraîner une violation des obligations déontologiques de l’agent envers son client (voir les règles mentionnées ci-dessus dans ce cas, par exemple); 

 alors le titulaire du permis a l’obligation de signaler cette conduite au CABAMC en vertu de la règle 7(5) du Code. 

 Les titulaires de permis doivent maintenir la confiance de leurs clients, même lors d’un événement du secteur ou dans leurs conversations avec des collègues. L’exigence de confidentialité dans le Code est large et s’étend même aux connaissances acquises par un agent lors d’une consultation plus informelle, où une relation agent-client n’a pas nécessairement été établie. La violation de la confidentialité peut causer un préjudice irréparable aux intérêts et aux droits de propriété intellectuelle d’un client. 

Si le titulaire de permis qui a personnellement pris connaissance de cette violation probable de la confidentialité a eu des doutes quant à l’opportunité de dénoncer l’agent au CABAMC, lorsqu’il a ensuite appris l’existence du plan d’affaires hautement douteux et probablement nuisible et contraire à l’éthique de l’agent, le titulaire de permis devrait être convaincu que cette situation doit être signalée, afin de protéger l’intérêt public et la réputation des professionnels de la propriété intellectuelle en tant que professionnels compétents et ayant un sens de l’éthique. 

 Ce devoir de signaler la conduite d’un collègue s’étend à toutes les obligations déontologiques énoncées dans le Code. Par exemple, un titulaire de permis peut se trouver dans une situation où il a personnellement connaissance d’un conflit d’intérêts ou d’un retrait inapproprié de services par un autre agent. Un autre exemple pourrait être celui d’un titulaire de permis ayant personnellement connaissance qu’un agent a harcelé sexuellement un collègue ou un client dans le cadre de l’exercice de sa profession ou qu’un agent fait régulièrement des commentaires désobligeants sur les femmes et les personnes transgenres. Ces exemples pourraient déclencher l’obligation de faire rapport si les deux conditions susmentionnées sont remplies : le titulaire de permis a une connaissance personnelle de la conduite qui, de l’avis raisonnable de ce titulaire de permis agissant de bonne foi, laisse sérieusement croire qu’un autre agent déroge au Code.  

Il est important de garder à l’esprit que le fait de dénoncer un collègue n’entraîne pas automatiquement la suspension ou le retrait de son permis. La plupart des titulaires de permis ont du mal à évaluer si une affaire doit être signalée et s’inquiètent des conséquences possibles pour eux-mêmes ou pour l’agent dénoncé. Le CABAMC adopte une approche fondée sur des principes et proportionnelle aux problèmes de conduite, qui commence par la compréhension de tous les faits pertinents et l’examen de moyens éducatifs ou informels pour éviter les violations futures, plutôt que la punition. Les titulaires de permis peuvent avoir recours à la procédure d’enquête liée à la conduite des agents du CABAMC ou au processus d’enquête déontologique pour discuter de leurs préoccupations et obtenir de l’aide pour évaluer si une affaire doit être signalée dans l’intérêt public. 

En fin de compte, chaque titulaire de permis doit décider de la ligne de conduite à adopter pour respecter ses obligations professionnelles. Chaque cas est unique et il appartient au titulaire de permis d’exercer son propre jugement professionnel. Cependant, c’est avec plaisir que nous aiderons les titulaires de permis à interpréter le Code par l’entremise du processus d’enquête déontologique dans le cadre du processus d’évaluation des risques et d’analyse éthique.  

 Nous sommes impatients de recevoir d’autres demandes et de fournir davantage de conseils aux titulaires de permis. Ce processus nous aide à cerner les domaines dans lesquels de plus amples renseignements ou analyses pourraient être utiles et contribuera à éclairer notre consultation sur le Code, qui sera lancée au début de 2023.  

Nous saurions gré aux titulaires de permis qui ont une question d’ordre éthique ou portant sur leurs responsabilités en vertu du Code de remplir notre formulaire Enquête déontologique.

CPATA cabamc Logo
Attention