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Rejet d’une plainte

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ARTICLES APPLICABLES DE LA LOI, DU RÈGLEMENT ADMINISTRATIF ET DU RÈGLEMENTLoi sur le CABAMC, articles 32 et 38.1
Règlement administratif, articles 85 et 86
RESPONSABLERegistraire  
APPROUVÉ PAREN VIGUEUREXAMINÉRÉVISÉ

Registraire

22 septembre 2023  

 

Dans le cadre de la présente politique :
  1. « Code » désigne le Code de déontologie des agents de brevets et des agents de marques de commerce du CABAMC;
  2. « Comité » désigne le Comité d’enquête;
  3. « plainte » désigne une plainte déposée par une personne ou partie autre que le Comité d’enquête, au moyen du formulaire de plainte en ligne ou de tout autre moyen jugé acceptable par le(la) registraire, dans la langue officielle choisie par la personne plaignante;
  4. « plaignant(e) » ou « personne plaignante » désigne toute personne ou partie qui dépose une plainte;
  5. « rejet » désigne la décision du(de la) registraire selon laquelle une plainte ne fournit pas de motifs raisonnables de croire qu’une personne titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou fait preuve d’incompétence;
  6. « décision de rejet » désigne l’avis, la décision écrite et les motifs communiqués par le(la) registraire à la personne plaignante en réponse à une plainte, conformément à la Loi et au Règlement administratif;
  7. « chef » désigne le(la) chef de la responsabilité professionnelle.

Politique

Le paragraphe 38.1 de la Loi prévoit ceci : « Le registraire étudie les plaintes reçues par le Collège portant sur un manquement professionnel commis par un titulaire de permis ou sur l’incompétence d’un titulaire de permis et peut, sous réserve des règlements administratifs et conformément à ceux-ci, rejeter toute plainte, en tout ou en partie, pour toute raison prévue par règlement. S’il ne la rejette pas, il la renvoie au comité d’enquête pour étude. »

La présente politique définit le processus d’examen et de rejet des plaintes par le(la) registraire.

Examen des plaintes

Une plainte peut être déposée par une partie au moyen du formulaire de plainte en ligne. Comme le processus de plainte se veut accessible, les parties peuvent également soumettre leurs plaintes par courriel ou par écrit, ou demander à parler au(à la) registraire ou à un(e) membre de l’équipe de responsabilité professionnelle, par téléphone ou par des moyens audiovisuels, dans la langue officielle de leur choix.

Si une plainte est communiquée oralement, le(la) membre de l’équipe de responsabilité professionnelle qui reçoit les renseignements relatifs à la plainte prépare une déclaration écrite reflétant la plainte orale et demande à la personne plaignante de confirmer que la déclaration représente fidèlement les renseignements qu’elle a fournis.

Les plaignant(e)s peuvent fournir des documents supplémentaires pour justifier leurs préoccupations ou leurs allégations.

Le(la) registraire examine la plainte et tous les documents à l’appui et détermine si les renseignements fournissent des motifs raisonnables de croire que la personne titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou fait preuve d’incompétence.

Le paragraphe 2(1) Règlement administratif définit l’incompétence comme suit :

… défaut du titulaire de permis d’appliquer les connaissances, les compétences ou le jugement nécessaires à la pratique à titre d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce en conformité avec les normes de compétence énoncées dans le Code.

Le paragraphe 2(2) Règlement administratif définit le manquement professionnel comme suit :

… conduite du titulaire de permis qui est incompatible avec les normes de conduite professionnelle énoncées dans le Code et qui serait raisonnablement considérée comme non professionnelle ou qui pourrait discréditer la profession, notamment :

 
  1. contrevenir à la Loi, au Règlement, au présent règlement administratif ou au Code;
  2. faire preuve, dans sa pratique d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce, d’un comportement qui tend à jeter le discrédit sur la profession ou à miner la confiance du public envers celle-ci;
  3. être déclaré coupable d’une infraction visée à l’alinéa 73d) ou plaider coupable à une telle infraction;
  4. être déclaré par un organisme de réglementation professionnelle avoir commis un manquement professionnel ou avoir fait preuve d’incompétence, d’incapacité de pratiquer ou d’inaptitude à le faire au sens de la loi en vertu de laquelle l’organisme a fait cette déclaration.

Demande de renseignements supplémentaires

Le(la) registraire peut demander à la personne plaignante de fournir des renseignements supplémentaires pour justifier les préoccupations exprimées dans la plainte. Si la personne plaignante ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai fixé par le(la) registraire, le(la) registraire peut évaluer la plainte et prendre une décision en fonction des renseignements déjà fournis.

Décision

Le(la) registraire peut rejeter une plainte, en tout ou en partie, lorsque celle-ci ne fournit pas de motifs raisonnables de croire que la personne titulaire de permis visée par la plainte a commis un manquement professionnel ou fait preuve d’incompétence, tel que ces termes sont définis dans le Règlement administratif.

En vertu du paragraphe 38.1(2), l’avis du rejet du(de la) registraire sera communiqué à la personne plaignante par écrit, dans la langue officielle de son choix, et comprendra les motifs de rejet du(de la) registraire. Le(la) registraire ne peut, dans l’avis ou la décision écrite, communiquer des renseignements protégés.

Le(la) registraire inclut dans la décision de rejet un avis à la personne plaignante l’informant de son droit d’interjeter appel de la décision de rejet du(de la) registraire au Comité d’enquête dans les trente (30) jours suivant la date de l’avis.

Renvoi au Comité d’enquête

Si, après avoir examiné la plainte et les documents à l’appui, le(la) registraire estime que la plainte révèle, en tout ou en partie, des motifs raisonnables de croire que la personne titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou fait preuve d’incompétence, il(elle) doit renvoyer la plainte au Comité. Dans ce cas, la personne plaignante sera avisée du renvoi et elle sera tenue au courant de l’état d’avancement de la plainte par le(la) chef.

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