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Lignes directrices sur la suspension des permis

OBJECTIF

La Loi sur le CABAMC et le Règlement administratif du CABAMC autorisent le registraire à suspendre un permis dans certaines circonstances précises afin de remplir son mandat, qui est de protéger l’intérêt public.

Les présentes lignes directrices ont été créées pour informer les titulaires de permis du processus de suspension, de leurs obligations et de ce qu’il leur est interdit de faire pendant la période de suspension de leur permis.

POUVOIRS

Obligations des titulaires de permis

Les obligations des titulaires de permis, mentionnées au paragraphe 35(1) de la Loi (ci-dessous), sont énoncées dans les exigences des articles 68 à 71 et 73 du Règlement administratif, selon lesquelles « [le] titulaire de permis doit » :

  • avoir les habilités et les compétences nécessaires à la pratique de la profession (68[a]);
  • jouir d’une bonne réputation et rester apte à pratiquer (68[b]);
  • confirmer et maintenir l’assurance en matière de responsabilité professionnelle exigée par le paragraphe 34(1) de la Loi (69[1] et [2]).
  • Au plus tard le 31 mars de chaque année, le titulaire de permis :
    • paye au Collège les droits prévus (70[a]);
    • dépose son rapport annuel complet et exact;
    • fournit d’autres renseignements s’il est titulaire de permis de catégorie 2, 3 ou 4 (paragraphes 70[b] à [d]);
  • avise, par écrit, le registraire […] après que survient une des situations suivantes (73) :
    • une requête en faillite lui est signifiée, il fait une cession de biens au profit de créanciers ou il présente une proposition de faillite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
    • un jugement est rendu contre lui;
    • il fait personnellement l’objet d’une ordonnance d’adjudication des dépens;
    • il est accusé d’une infraction prévue à l’alinéa 73(d) du Règlement administratif, ou il a plaidé coupable à une telle infraction ou en a été déclaré coupable;
    • sa licence professionnelle a été restreinte ou est suspendue par un organisme de réglementation professionnelle, ou un organisme de réglementation professionnelle a déclaré qu’il a commis un manquement professionnel ou qu’il a fait preuve d’incompétence.

Suspension

Selon le paragraphe 35(1) de la Loi, [le] registraire peut, conformément aux règlements administratifs, suspendre le permis du titulaire de permis qui fait défaut :

    1. de payer la cotisation annuelle conformément aux règlements administratifs;
    2. de payer, dans le délai et en la manière prévus sous le régime de la présente loi, tout droit ou toute autre somme exigible sous le régime de la présente loi;
    3. de fournir tout renseignement ou document conformément aux règlements administratifs;
    4. de respecter toute exigence en matière de formation professionnelle continue prévue par règlement administratif;
    5. de respecter toute condition à laquelle son permis est assujetti sous le régime de la présente loi;
    6. de respecter toute exigence en matière d’assurance responsabilité professionnelle prévue sous le régime de la présente loi;
    7. de respecter toute autre exigence prévue par règlement administratif.

Le paragraphe 35(3) prévoit que toute suspension en vertu du paragraphe 35(1) demeure en vigueur « jusqu’à ce que le titulaire de permis se conforme aux exigences prévues par règlement administratif pour corriger la situation ou que le permis soit révoqué » en vertu du paragraphe 35(4) après la période précisée dans le règlement.

Les exigences des agent(e)s dont le permis est suspendu varient selon la catégorie de leur permis au moment de la suspension.

Avis sur l’intention de suspension

Lorsque le registraire détermine qu’un permis doit être suspendu, la personne titulaire de permis reçoit un avis d’intention de suspension au moins sept (7) jours avant que la suspension ne prenne effet (paragraphe 35[2] de la Loi et article 74 du Règlement administratif). Cet avis indiquera les motifs à l’appui de la suspension et la date de prise d’effet, et informera la personne titulaire de permis des mesures à prendre ou des étapes à suivre pour éviter la suspension. La personne titulaire de permis sera avisée que la suspension prendra effet à la date indiquée et demeurera en vigueur jusqu’à ce qu’elle se conforme aux exigences requises.

Avis de suspension

Si une personne titulaire de permis ne respecte pas les étapes à suivre pour éviter la suspension de son permis, elle recevra un avis de suspension qui comprend la plupart des renseignements fournis dans l’avis d’intention de suspension et elle sera informée du processus et des frais qui s’appliquent à une demande de rétablissement d’un permis.

Coopération en cas de suspension

Dans un souci de protection du public, le Collège prendra des mesures pour obtenir des agent(e) dont le permis est suspendu des renseignements sur l’emplacement des dossiers et des biens de leurs client(e)s, afin de confirmer leur adresse actuelle et leurs coordonnées pour le registre public, de confirmer que les client(e)s ont été avisé(e)s de la suspension et de vérifier l’avancement des affaires des client(e)s devant l’OPIC, selon la catégorie de leur permis.

Les agent(e) dont le permis est suspendu doivent coopérer avec le Collège en fournissant ces renseignements ainsi que toute autre information requise. En cas de refus de coopérer, le CABAMC peut prendre des mesures plus sévères, y compris un renvoi au Comité d’enquête.

Dans le cas de la suspension d’un permis de catégorie 2 ou de catégorie 4 d’un(e) agent(e) qui n’a pas été engagé(e) pour représenter des client(e)s ou pour présenter et poursuivre des demandes devant l’OPIC, les risques pour le public sont moindres et le CABAMC évaluera dans chaque cas les renseignements requis ainsi que les critères de rétablissement du permis.

Prévention de toute pratique non autorisée

Le Collège, ainsi que chaque titulaire de permis, a le devoir d’empêcher la pratique non autorisée des professions d’agent(e) de brevets et d’agent(e) de marques de commerce (articles 67 à 71). Pour ce faire, il convient notamment de donner un avis public de la suspension à l’OPIC et de l’inscrire au registre du CABAMC, mais aussi de répondre aux préoccupations ou aux plaintes concernant la pratique non autorisée par les agent(e)s dont le permis est suspendu, dans l’intérêt du public. Le CABAMC a adopté une réponse fondée sur des principes et proportionnée aux allégations de pratique non autorisée. Selon une évaluation des risques, les mesures prises peuvent aller d’une lettre d’avertissement à un renvoi au Comité d’enquête. Si une personne titulaire de permis craint qu’un(e) agent(e) dont le permis est suspendu se livre à une pratique non autorisée, elle peut communiquer avec le Collège en suivant le processus d’enquête sur la conduite d’un(e) agent(e) ou d’enquête déontologique.

Dès la date d’entrée en vigueur de la suspension, une personne titulaire de permis de catégorie 1 n’est pas autorisée à exercer sa profession ni à représenter des client(e)s devant l’OPIC, y compris pour représentation ou poursuivre des demandes de brevets ou de marques de commerce, selon le cas. Les personnes titulaires de permis seront invitées à consulter la Loi sur les brevets ou la Loi sur les marques de commerce pour obtenir de plus amples renseignements sur ce qui constitue une pratique non autorisée d’une personne titulaire de permis.

Si une personne titulaire de permis de catégorie 1 agissait à titre de superviseure d’un(e) agent(e) de brevets ou de marques de commerce de catégorie 3 en formation, son autorisation d’agir à ce titre sera révoquée par le registraire (paragraphe 65[c] du Règlement administratif). Dans ce cas, un avis sera adressé à l’agent(e) en formation et à l’employeur de la personne titulaire de permis.

Les agent(e)s dont le permis de catégorie 1 est suspendu continuent d’être responsables de protéger les intérêts de leurs client(e)s dans la mesure du possible et sont tenu(e)s de continuer à respecter certaines obligations déontologiques en vertu du Code de déontologie des agents de brevets et des agents de marques de commerce du CABAMC. Ces obligations consistent notamment à :

  • protéger et préserver les biens du(de la) client(e), y compris les soldes des comptes, et rembourser tout fonds détenu pour des honoraires ou débours constatés d’avance;
  • préserver la confidentialité du(de la) client(e) et le secret professionnel entre l’agent(e) et son(sa) client(e);
  • aviser tous les client(e)s de la suspension, discuter avec eux(elles) de leurs options pour engager un(e) nouvel(le) agent(e) et les informer des mesures à prendre pour protéger leurs intérêts;
  • faciliter le transfert des dossiers des client(e)s au(à la) nouvel(le) agent(e), le cas échéant;
  • mettre à jour tous les documents de marketing et de publicité, y compris la messagerie vocale du téléphone, les sites Web et les médias sociaux, de façon à refléter la suspension, notamment en supprimant les références au titre d’agent(e) de brevets ou d’agent(e) de marques de commerce;
  • ne pas se livrer à la pratique non autorisée en tant que titulaire de permis.

Les exigences applicables aux titulaires de permis de catégorie 2 sont semblables à celles des titulaires de permis de catégorie 1 (voir les articles 4 à 11 du Règlement administratif), à l’exception de toute exemption d’assurance responsabilité professionnelle qui peut s’appliquer en vertu du paragraphe 69(2) du Règlement administratif.

Les exigences applicables aux titulaires de permis de catégorie 3 sont semblables à celles des titulaires de permis de catégorie 1 (voir les articles 4 à 11 du Règlement administratif), à l’exception de toute exemption d’assurance responsabilité professionnelle qui peut s’appliquer en vertu du paragraphe 69(2) du Règlement administratif. Une copie des mêmes avis sera envoyée au(à la) superviseur(e) de la personne titulaire de permis de catégorie 1 et de catégorie 3.

Toute période de suspension sera déduite de la période entière de surveillance requise afin de satisfaire aux exigences relatives à la demande de permis de catégorie 1, et ces périodes devront être rattrapées.

Les agent(e)s dont le permis de catégorie 3 est suspendu ne sont pas admissibles à un examen de compétence. En outre, la suspension et ses motifs peuvent être pris en considération devant une éventuelle demande d’octroi de permis.

Les personnes titulaires de permis de catégorie 4 ne sont pas tenues de se conformer aux mêmes exigences que les titulaires de permis de catégorie 1, 2 et 3 (voir la partie 4 du Règlement administratif). Par exemple, les titulaires de permis de catégorie 4 doivent simplement déposer une déclaration en vertu du paragraphe 70(d) du Règlement, confirmer leurs coordonnées et payer les droits annuels.

Révocation après la suspension

En vertu de l’article 76 du Règlement administratif, « le registraire peut révoquer le permis qui est suspendu depuis au moins cinq ans en avisant le titulaire de permis à sa dernière adresse électronique, au moins trente jours avant la date prévue de prise d’effet de la révocation ».

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