Les bureaux du CABAMC seront fermés du 25 décembre au 1er janvier pour le temps des fêtes.

Veuillez noter que les bureaux du CABAMC seront fermés le le vendredi, 29 mars pour le Vendredi saint

Formation non supervisée de 24 mois – Résumé de la décision du Comité d’inscription du 7 juillet 2022

Situation

En août 2021, un demandeur a demandé à passer les examens de compétence des agents de brevets. Pour pouvoir passer les examens de compétence des agents de brevets, les demandeurs doivent avoir terminé une période de formation supervisée de 24 mois. Le registraire a déterminé que, comme la formation du demandeur était autodirigée (et non supervisée), cette personne ne répondait pas aux exigences pour passer les examens de compétence des agents de brevets. 

La supervision est un élément clé du processus de formation, car elle donne aux agents en formation l’occasion de recevoir des conseils d’un professionnel expérimenté. Il n’est pas dans l’intérêt public de renoncer à l’exigence d’une formation sous supervision de 24 mois lorsque le demandeur n’a pas eu une formation qui remplace la structure et la surveillance d’un professionnel expérimenté. 

Le demandeur a soutenu que sa formation autodirigée devrait être acceptable, puisqu’elle était conforme aux anciennes Règles sur les brevets, qui ont été révoquées le 27 juin 2021 à la suite de l’entrée en vigueur de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce. Le demandeur a soumis une demande de révision de la décision du registraire au Comité d’inscription. 

Décision du Comité d’inscription

Le Comité d’inscription a déterminé qu’au moment de la demande, le Collège était établi. Par conséquent, le Comité a déterminé que la décision du registraire selon laquelle la formation autodirigée du demandeur « n’équivaut pas à ce qu’un stagiaire recevrait s’il travaillait sous supervision et dans le cadre d’une entente de formation approuvée » et que « pour cette raison, aucun crédit n’est accordé pour la période de formation requise » [traduction] était raisonnable

Résumé de la décision du Comité d’inscription du 7 juillet 2022

En août 2021, un demandeur a demandé à passer les examens de compétence des agents de brevets afin de devenir agent de brevets. Pour pouvoir passer les examens de compétence des agents de brevets, les demandeurs doivent avoir terminé une période de formation supervisée de 24 mois. Le demandeur a fait valoir que sa période de formation, qui était autodirigée et s’est tenue avant l’établissement du CABAMC, répondait à cette exigence.

Le registraire a déterminé que la formation autodirigée du demandeur ne répondait pas à l’exigence de formation supervisée de 24 mois et que cette personne ne satisfaisait pas aux exigences pour passer les examens de compétence.

Le demandeur a demandé une révision de la décision du registraire.

Le Comité d’inscription a déterminé que la décision du registraire était raisonnable pour les raisons suivantes :

  1. Les règles du CABAMC s’appliquent à la demande du demandeur.

Au moment de la demande, le Collège était déjà établi en tant qu’organisme de réglementation.

Le demandeur souhaitait s’appuyer sur les anciennes Règles sur les brevets, qui ont été abrogées le 27 juin 2021.

Le 28 juin 2021, le registraire est devenu l’autorité chargée de délivrer les permis d’agent en formation conformément à la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (la « Loi »)[1].

Les dispositions transitoires du Règlement prévoyaient des demandeurs qui auraient pu être en mesure de passer les examens de compétence sous le régime précédent (les Règles sur les brevets). Cependant, au moment de cette demande, le demandeur ne remplissait pas les conditions requises pour être « réputé titulaire d’un permis d’agent de brevets ou de marques de commerce en formation » conformément aux dispositions transitoires.

Les dispositions transitoires prévoyaient que pour qu’une personne soit « réputée titulaire d’un permis d’agent de brevets ou de marques de commerce en formation », elle devait être, pendant la période applicable[2], « supervisée, dans le cadre de ce travail [de formation] : (i) par une personne physique titulaire d’un permis d’agent de brevets ou qui, avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, est un agent de brevets, (ii) par une personne physique qui est responsable d’une clinique d’aide juridique associée à une faculté de droit canadienne »[3].

  1. La formation autodirigée du demandeur ne satisfait pas à l’exigence de formation de 24 mois et, par conséquent, le demandeur n’est pas admissible aux examens de compétence des agents de marques de commerce et des agents de brevets.

Les lois, règlements et règlements administratifs applicables stipulent que la période de formation de 24 mois doit être supervisée et que cette période de formation supervisée doit être achevée pour qu’un demandeur puisse se qualifier pour passer les examens de compétences.

Le cadre réglementaire actuel exige :

  1. un permis de catégorie 3 pour conclure une entente de formation entre le demandeur et le superviseur ou un représentant du bureau du registraire des marques de commerce[4].
  2. qu’avant de passer les examens de compétence, un demandeur « a) travaille pendant une période de vingt-quatre mois aux termes d’une entente de formation »[5].

La Politique du registraire sur la reconnaissance de l’expérience antérieure est entrée en vigueur le 28 juin 2021 (la date d’entrée en vigueur du Collège). La politique définit l’expérience qui peut être considérée comme équivalente à la période de formation supervisée de 24 mois ou compter pour celle-ci. Tout comme le Règlement et le Règlement administratif, la politique exige que l’expérience antérieure ait été acquise sous supervision et prévoit que le registraire tiendra compte du « degré de supervision » lorsqu’il déterminera si l’expérience antérieure est créditée ou reconnue comme répondant à l’exigence de formation de 24 mois[6].

  1. Il n’est pas dans l’intérêt public de renoncer à l’exigence de formation supervisée de 24 mois pour les demandeurs qui souhaitent passer les examens de compétence.

Le registraire peut, s’il est dans l’intérêt public de le faire, lever une exigence[7].

La supervision de la période de formation de 24 mois a pour but d’assurer une surveillance appropriée des demandeurs afin qu’ils reçoivent une formation sur les aspects de fond de la préparation et de la poursuite des demandes de brevets et de marques ainsi que des conseils appropriés concernant les obligations éthiques des agents. Elle revêt une importance particulière compte tenu l’établissement récent du Code de déontologie.

Il n’est pas dans l’intérêt public de renoncer à l’exigence d’une formation sous supervision de 24 mois lorsque le demandeur n’a pas eu une formation qui remplace la structure et la surveillance d’un professionnel expérimenté. Il n’est pas dans l’intérêt du public de permettre à un demandeur de créer, en fait, sa propre surveillance réglementaire en agissant comme son propre superviseur.

Sans une supervision appropriée pendant la formation, le Collège ne peut pas être convaincu que le demandeur a fourni des services éthiques et compétents.

Le Comité a déterminé que la décision du registraire selon laquelle la formation autodirigée du demandeur « n’équivaut pas à ce qu’un stagiaire recevrait s’il travaillait sous supervision et dans le cadre d’une entente de formation approuvée » et que « pour cette raison, aucun crédit n’est accordé pour la période de formation requise » [traduction] était raisonnable.

[1]L.C. 2018, ch. 27, par. 26(2), 29(2).

[2] La période applicable est définie dans le Règlement comme commençant soit le jour de l’entrée en vigueur du Règlement, soit le jour où le demandeur avise le Collège qu’il satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes 21(1) ou 22(1) et se terminant le jour où le demandeur se voit délivrer un permis, le jour où son permis est remis ou révoqué ou le jour qui suit d’un an l’entrée en vigueur du Règlement.

[3] Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, DORS/2021-129, par. 21, 22.

[4] Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (Collège), DORS/2021-167, par. 9(f) et 12(f).

[5] Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (Collège), DORS/2021-167, art. 15.

[6] Politique du registraire sur la reconnaissance de l’expérience antérieure.

[7] Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (Collège), DORS/2021-167, art. 3(3).

CPATA cabamc Logo
Attention