Le Code de déontologie prévoit des règles qui régissent la conduite des titulaires de permis. Elles vont du principe directeur général d’intégrité à des règles plus précises sur la façon d’exercer la profession de manière éthique. Parmi ces règles, certaines visent expressément les pratiques liées aux honoraires et à la facturation. Le Code précise qu’un titulaire de permis ne doit pas facturer à son client des débours qu’il n’a pas encore payés. Des titulaires de permis ont récemment communiqué avec le CABAMC pour lui faire part de préoccupations d’ordre déontologique concernant l’incidence de cette règle sur leurs actuelles pratiques de facturation d’honoraires versés à des agents étrangers.
Le scénario
De nombreux titulaires de permis travaillent avec des agents étrangers, qui les aident à effectuer des déclarations à l’étranger. Il arrive que des titulaires de permis ou leur cabinet aient pour pratique de facturer à leurs clients des honoraires fixes pour leurs services, ou encore, que des titulaires de permis ou cabinets travaillent régulièrement avec des agents étrangers qui leur soumettent leurs factures selon un calendrier établi. Selon ce scénario, un client pourrait se voir facturer les honoraires d’un agent étranger avant que le titulaire de permis ou le cabinet ait payé cet agent.
Certains titulaires de permis ont également communiqué avec le CABAMC pour poser des questions sur l’effet de la règle 5(5) du Code, qui précise qu’un agent ne peut facturer à un client une somme non versée à un tiers. Or, ces titulaires de permis ont l’habitude de facturer à un client les services d’un agent étranger qu’ils n’ont parfois pas encore payés. Les titulaires de permis ont indiqué que telle était leur façon de procéder avant l’entrée en vigueur du Code, et ils se demandaient si leurs pratiques de facturation allaient à l’encontre du nouveau Code.
La règle
Le Code est entré en vigueur le 28 juin 2021. La règle 5(5) du Code, paraphrasée ci‑dessus, précise que :
l’agent indique clairement et séparément les montants qui correspondent à des honoraires et ceux qui correspondent à des débours. Il ne peut présenter à titre de débours à un tiers une somme non versée à ce tiers [non souligné dans le texte].
Notre recommandation
La règle 5(5) ci‑dessus soulève la question de savoir si un titulaire de permis ou un cabinet qui facture à un client les honoraires d’un agent étranger qu’il n’a pas encore versé à cet agent va à l’encontre de la règle du Code.
Afin d’évaluer les obligations d’un titulaire de permis dans ces circonstances, le CABAMC doit tenir compte du principe directeur de la partie 5 du Code, qui traite des honoraires et des débours, ainsi que du Code type de déontologie professionnelle, dont le Code de déontologie du CABAMC s’est largement inspiré. Le Code type de déontologie professionnelle contient des commentaires sur les règles relatives aux honoraires, notamment :
Un juriste peut inclure dans les débours uniquement les montants que le juriste a payés ou doit payer à un tiers au nom de son client [non souligné dans le texte].
Bien que cette partie du commentaire n’ait pas été adoptée par le CABAMC, elle semble conforme à l’esprit du principe directeur de la partie 5 du Code du CABAMC, qui précise que « l’agent a l’obligation d’être juste et raisonnable dans ses transactions financières avec le client. » Le principe directeur de la partie 5 du Code indique comment les règles devraient être interprétées. En outre, la Règle fondamentale du Code qui précise que :
l’intégrité est la caractéristique la plus importante d’un agent. Ce principe est inhérent au Code ainsi qu’aux règles et commentaires qui y sont énoncés.
L’analyse du CABAMC repose sur ces principes. Pour déterminer si un titulaire de permis ou un cabinet qui facture à un client les honoraires d’un agent étranger dont il a retenu les services, mais qu’il n’a pas encore payé, le Collège a s’est demandé si cette pratique de facturation représentait une façon juste et raisonnable de gérer les transactions financières avec le client et si elle respectait le principe d’intégrité.
Pour garantir que sa pratique de facturation est juste et raisonnable, le titulaire de permis ou le cabinet doit :
- confirmer que client connaît d’avance le montant des honoraires de l’agent étranger;
- veiller à ce qu’au moment de facturer les honoraires de l’agent étranger, leur montant ne dépasse pas celui que le client s’attend à payer;
- s’assurer que la facture ou l’état de compte indique clairement que le montant des honoraires facturés correspond au montant qui sera versé à un agent ou à un juriste d’un territoire étranger.
Le CABAMC a fait savoir aux titulaires de permis que s’ils peuvent garantir que leurs pratiques de facturation des honoraires d’agents étrangers répondaient aux trois critères énoncés ci‑dessus, ces pratiques seront probablement considérées comme justes et raisonnables et ne contreviennent pas nécessairement aux règles du Code.
En fin de compte, chaque titulaire de permis doit décider de la ligne de conduite à adopter pour protéger les intérêts des clients et respecter ses obligations professionnelles. Chaque cas est unique et il appartient au titulaire de permis d’exercer son propre jugement professionnel. Par ailleurs, grâce au formulaire d’enquête déontologique, les spécialistes de la conduite professionnelle du CABAMC sont heureux de pouvoir aider les titulaires de permis à interpréter le Code dans le cadre du processus d’évaluation des risques et d’analyse éthique.
Nous sommes impatients de recevoir d’autres demandes et de fournir davantage de conseils aux titulaires de permis. Ce processus aide le Collège à cerner les domaines dans lesquels de plus amples renseignements ou analyses pourraient être utiles et contribuera à éclairer la consultation sur le Code, qui sera lancée au début de 2023.
Nous saurions gré aux titulaires de permis qui ont une question d’ordre éthique ou portant sur leurs responsabilités en vertu du Code de remplir notre formulaire Enquête déontologique.