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Règle 1(5) – Compétence et suivi de l’évolution de la législation relative au privilège du secret professionnel – Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd. c. Pharmascience Inc.

Une décision de la Cour fédérale du 21 avril 2023 dans l’affaire Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd. c. Pharmascience Inc. a exploré la signification et l’applicabilité du privilège du secret professionnel des agent(e)s de brevets.

Les titulaires de permis ont l’obligation éthique de suivre l’évolution du droit en ce qui concerne leur profession, conformément à la règle 1(5) du Code de déontologie (le « Code »). La règle 1(5) prévoit aussi expressément que les titulaires de permis doivent se tenir au courant de l’évolution de la législation relative au privilège du secret professionnel des agent(e)s de brevets et des agent(e)s de marques de commerce. L’analyse qui suit met en évidence certaines des conséquences de cette décision de justice.

Le scénario

Dans l’affaire Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd. c. Pharmascience Inc., les demanderesses, Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd. et coll., ont caviardé des renseignements avant de divulguer des documents à la défenderesse, Pharmascience Inc. Certains des caviardages ont été effectués en vertu du privilège du secret professionnel des agent(e)s de brevets. Dans cette décision, la Cour a pris des décisions concernant l’applicabilité du privilège du secret professionnel des agent(e)s de brevets.

Les règles

La partie 1 du Code de déontologie (le « Code ») énonce les règles relatives à la compétence. La règle 1(5) dispose que

L’agent doit se tenir au courant des développements réalisés dans les secteurs du droit associés à sa pratique en suivant de la formation continue. De plus, l’agent doit se tenir au courant de l’évolution de la législation relative au privilège des agents de brevets et des agents de marques de commerce.

Outre cette disposition expresse, la règle 1(2) prévoit que « l’agent ne respecte pas les normes de compétence professionnelle, si a) d’une part, il existe des lacunes sur l’un ou l’autre des plans suivants : (i) les connaissances, les habiletés ou le jugement de l’agent ».

Conseils de CABAMC

L’affaire Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd. c. Pharmascience Inc. a été tranchée par le juge adjoint Trent Horne – le même juge qui a pris la décision concernant le privilège du secret professionnel des agent(e)s de brevets dans l’affaire Janssen Inc c. Sandoz Canada Inc, 2021 CF 1265 . Pour consulter un examen antérieur de l’affaire Janssen, veuillez lire le bref résumé et l’analyse éthique du CABAMC.

L’interprétation de ces deux décisions peut varier selon les personnes qui les lisent, mais le tribunal dans l’affaire Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd. c. Pharmascience Inc. a déclaré ceci [traduction] :

  • « Le texte du paragraphe 16.1(1)(c) de la Loi sur les brevets accorde un privilège à toute affaire relative à la protection d’une invention. Il n’est pas limité aux circonstances dans lesquelles une demande a été déposée ou est en instance » (paragraphe 50).
  • « Je ne peux accepter l’argument de Pharmascience selon lequel le dépôt d’une demande de brevet ou des instructions claires à un(e) professionnel(le) des brevets d’en rédiger une est une condition préalable nécessaire [à l’application du privilège du secret professionnel des agent(e)s de brevet] » (paragraphe 52).
  • « J’ai des difficultés particulières avec l’argument de Pharmascience selon lequel lorsqu’une demande de brevet est rejetée par l’OPIC, ou est volontairement retirée par le(la) demandeur(-euse), le privilège du secret professionnel des agent(e)s de brevets ne s’appliquerait pas. Je ne suis pas d’accord avec Pharmascience pour dire qu’il ne peut y avoir d’“invention” tant que l’OPIC n’a pas délivré de brevet. Le texte de l’article 16.1 ne soutient pas une interprétation selon laquelle le privilège du secret professionnel peut être acquis ou perdu en fonction de l’existence ou du statut d’une demande de brevet, ou qu’une “invention” n’existe aux fins de cet article que si une demande de brevet a été clairement demandée, est en instance ou qu’un brevet a été délivré. J’arrive à la même conclusion lorsque j’examine l’article 16.1 dans le contexte de la Loi sur les brevets. Le terme “invention” est défini à l’article 2 comme étant “[toute] réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité”. Le terme “brevet” désigne les “[lettres] patentes couvrant une invention”. Si la législation avait voulu limiter le privilège du secret professionnel des agent(e)s de brevets aux seules demandes en cours ou aux seuls brevets délivrés, elle l’aurait expressément indiqué » (paragraphes 54 à 55).
  • « Limiter le privilège du secret professionnel des agent(e)s de brevets aux seules circonstances où un(e) client(e) charge un(e) agent(e) de brevets de déposer et de tenir à jour une demande pourrait dissuader quiconque de retenir les services d’un(e) agent(e). Il y aurait une incertitude quant à la question de savoir si le privilège s’applique et pour combien de temps. Un(e) client(e) prudent(e) pourrait être enclin(e) à éviter l’incertitude et à conserver une invention en tant que secret commercial. Cela serait contraire aux objectifs centraux de la Loi sur les brevets décrits ci-dessus » (paragraphe 57). Il convient de noter que les deux principaux objectifs énoncés au paragraphe précédent étaient les suivants : « favoriser la recherche et le développement et encourager l’activité économique en général » (paragraphe 56).

Dans l’affaire Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd. c. Pharmascience Inc., le tribunal a précisé que le secret professionnel des agent(e)s ne dépend pas du dépôt d’une demande ni du fait qu’une demande soit finalement acceptée par l’OPIC.

Les personnes titulaires de permis doivent savoir que, pour respecter les normes de compétence énoncées dans le Code, elles doivent maintenir leurs connaissances à jour en suivant des études et des formations. Les titulaires de permis devraient définir une stratégie pour se tenir au courant de l’évolution de la législation, notamment en suivant diverses formes de perfectionnement professionnel continu, en participant à des conférences, à des dîners-conférences, à des cours en ligne, à des séminaires ou à des webinaires, en se joignant à des groupes professionnels, en écrivant ou en lisant des blogues, en lisant des documents publiés par le CABAMC et l’IPIC. Les titulaires de permis peuvent également souhaiter accéder à des ressources publiques telles que CanLII, qui fournit une base de données consultable des décisions rendues par la Cour fédérale, l’OPIC et d’autres personnes qui prennent les décisions au Canada.

Les titulaires doivent être conscient(e)s de leur obligation de se tenir au courant de l’évolution de la jurisprudence relative à leur profession, ainsi que de la législation relative au privilège du secret professionnel des agent(e)s de brevets et des agent(e)s de marques de commerce en particulier.

En fin de compte, chaque titulaire de permis doit décider de la ligne de conduite à adopter pour protéger les intérêts des client(e)s et respecter ses obligations professionnelles. Chaque cas est unique et il appartient à la personne titulaire de permis d’exercer son propre jugement professionnel.

Nous vous invitons à communiquer avec nous si vous avez des questions sur la déontologie en ligne. Grâce au formulaire d’enquête déontologique, les spécialistes de la conduite professionnelle du CABAMC sont disponibles pour aider les titulaires de permis à interpréter le Code dans le cadre du processus d’évaluation des risques et d’analyse éthique. 

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