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Conflits d’intérêts – Partie 2

Voici le deuxième de deux articles qui traitent de considérations éthiques découlant de questions intéressantes liées aux conflits d’intérêts, qui ont été soulevées dans le cadre de notre processus d’enquête déontologique. Le premier article de cette courte série a été publié dans l’infolettre d’avril.

Scénario

Qui est le(la) « client(e) » aux fins des obligations déontologiques d’un(e) agent(e) lorsqu’un cabinet accepte une tâche axée sur les marques de commerce de la part d’un(e) agent(e) étranger(-ère) agissant pour le compte d’un(e) client(e) étranger(-ère)? S’agit-il du(de la) client(e) étranger(-ère) ou de l’agent(e) étranger(-ère)? Le travail d’agent(e) au Canada comporte très souvent des mandats de cette nature, dans le cadre desquels un(e) agent(e) étranger(-ère) agissant pour le compte d’un(e) client(e) étranger(-ère) sollicite l’assistance d’un(e) agent(e) canadien(ne) pour présenter ou poursuivre une demande au Canada. Différents types de conflits peuvent survenir dans certaines circonstances. 

Code de déontologie

Comme toujours, nous commençons notre analyse de conflits en examinant les indications fournies dans le Code de déontologie. Pour ces scénarios hypothétiques, commençons par consulter la définition du terme « client » de l’annexe du Code : 

Toute personne qui consulte un agent et que l’agent accepte de représenter en vertu de l’article 27 ou 30 de la Loi [sur le CABAMC] ou qui, après avoir consulté un agent, conclut raisonnablement que celui-ci a accepté de le représenter. Il peut s’agir notamment d’un client d’un cabinet dont l’agent est un associé, que l’agent gère ou non le travail du client. 

Il est également utile de tenir compte de la partie 3, qui porte sur les conflits, et de son principe directeur, qui précise ceci : « Dans tous les cas, le jugement de l’agent et sa loyauté à l’égard des intérêts du client doivent être libres de toute influence compromettante. » 

Analyse

Selon la définition du terme « client » figurant dans le Code, l’agent(e) canadien(ne) a des obligations à la fois envers l’agent(e) étranger(-ère) et le(la) client(e) étranger(-ère). 

L’agent(e) étranger(-ère) et l’agent(e) canadien(ne) doivent agir dans l’intérêt du(de la) client(e) étranger(-ère). L’agent(e) étranger(-ère) a une obligation de loyauté directe ou claire envers le(la) client(e) étranger(-ère), entre autres obligations déontologiques. L’agent(e) canadien(ne) a une obligation directe envers l’agent(e) étranger(-ère) et, dans certains cas, une obligation indirecte envers le(la) client(e) étranger(-ère), qui peut devenir directe en fonction des circonstances particulières de l’affaire. 

Examinons quelques scénarios afin de mieux comprendre la manière dont certaines circonstances peuvent influencer l’analyse : 

Let’s consider a few scenarios to help understand how specific circumstances can impact the analysis: 

  1. Un(e) agent(e) canadien(ne) accepte un mandat de la part d’un(e) agent(e) étranger(-ère), dans le cadre duquel il(elle) fournira des services de poursuite à un(e) client(e) étranger(-ère). L’agent(e) étranger(-ère) cesse ensuite d’accuser réception des communications de l’agent(e) canadien(ne). Normalement, l’agent(e) canadien(ne) ne devrait pas communiquer directement avec le(la) client(e) étranger(-ère) parce que l’agent(e) canadien(ne) entretient une relation directe avec l’agent(e) étranger(-ère). Toutefois, une communication directe entre l’agent(e) canadien(ne) et le(la) client(e) étranger(-ère) devient nécessaire dans ce cas pour protéger les intérêts du(de la) client(e) étranger(-ère). L’obligation de l’agent(e) canadien(ne) de protéger les intérêts du(de la) client(e) étranger(-ère) devient une priorité dans ce scénario. 

  2. Un(e) agent(e) canadien(ne) accepte un mandat de la part d’un(e) agent(e) étranger(-ère). L’agent(e) étranger(-ère) accepte de payer les honoraires de l’agent(e) canadien(ne) pour ensuite les facturer au(à la) client(e) à titre de débours. Le(la) client(e) étranger(-ère) refuse de payer l’agent(e) étranger(-ère). Si l’agent(e) canadien(ne) ne reçoit pas ses honoraires, son recours pourrait dépendre de l’entente contractuelle conclue avec l’agent(e) étranger(-ère). Dans certains cas, le recours contractuel pourrait être déposé contre l’agent(e) étranger(-ère), sans qu’il y ait de recours contre le(la) client(e) étranger(-ère). L’agent(e) étranger(-ère) devrait alors réclamer le paiement au(à la) client(e) étranger(-ère).
  3. La demande de marque de commerce au Canada d’un(e) client(e) étranger(-ère) est rejetée. Le(la) client(e) étranger(-ère) affirme que cet échec est dû au manque de compétence de l’agent(e) étranger(-ère) et de l’agent(e) canadien(ne). Le(la) client(e) a le droit de s’attendre à un service compétent et éthique de la part des deux agent(e)s. Il(elle) peut donc déposer des plaintes pour inconduite au Canada et dans le territoire de compétence de l’agent(e) étranger(-ère). Les deux agent(e)s avaient un devoir éthique de prudence envers le(la) client(e) étranger(-ère).
  4. Un(e) agent(e) canadien(ne) conclut qu’il est peu probable que la demande de marque de commerce soit acceptée au Canada. L’agent(e) canadien(ne) doit communiquer cette opinion à l’agent(e) étranger(-ère) qui a retenu ses services et a le droit de présumer raisonnablement que l’agent(e) étranger(-ère) communiquera avec exactitude cette opinion au(à la) client(e) étranger(-ère). Dans ce cas, l’agent(e) canadien(ne) agit dans l’intérêt du(de la) client(e) étranger(-ère) par l’intermédiaire de l’agent(e) étranger(-ère).
  5. Un(e) agent(e) étranger(-ère) souhaite engager un(e) agent(e) canadien(ne) au nom d’un(e) client(e) étranger(-ère). Si l’agent(e) canadien(ne) a connaissance d’un conflit d’intérêts relatif à l’agent(e) étranger(-ère) ou au(à la) client(e) étranger(-ère), il(elle) devra vérifier s’il(si elle) peut accepter le mandat.

Conclusion

Les scénarios ci-dessus démontrent que la réponse à la question « Qui est mon client? » dépend fortement du contexte. Elle est fondée sur la définition du terme « client » dans le Code et implique dans la plupart des cas des obligations déontologiques autant envers l’agent(e) étranger(-ère) que le(la) client(e) étranger(-ère). La réponse peut varier si l’on étudie la question sous l’angle du droit des mandats ou du droit des contrats. Toutefois, aux fins de cette analyse, l’accent est mis sur l’application d’un point de vue déontologique et sur la compréhension de la nature des obligations envers les deux parties, qui dépendent également des circonstances de l’affaire et de la nature du mandat. 

Comme toujours, les agent(e)s doivent faire preuve de jugement professionnel dans chaque circonstance en tenant compte de tous les faits et considérations pertinents, sans se fier uniquement aux conseils du CABAMC ci-dessus. Cela dit, toutes les demandes des agent(e)s concernant leurs responsabilités éthiques et professionnelles sont les bienvenues. 

Attention