Le Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce et le Règlement administratif du Collège autorisent à toute personne physique qui réside dans un pays autre que le Canada et qui est autorisée à agir en tant qu’agent de brevets ou de marques de commerce en vertu de la loi de ce pays d’agir à titre de praticien étranger (aussi appelé « agent non-résident » dans le Règlement administratif du Conseil) et d’exercer des fonctions limitées au Canada.
Inclusion des praticien(ne)s étrangers(-ères) dans le registre public
N’importe qui peut désormais vérifier la validité du permis d’un(e) praticien(ne) étranger(-ère) actif(-ve) en recherchant son nom dans le registre public du CABAMC. Pour obtenir la liste de l’ensemble des personnes détenant un tel permis, veuillez saisir le mot « foreign ».
Quelles activités un praticien étranger peut-il réaliser au Canada?
Praticiens étrangers inscrits au registre des agents de brevets
Ces praticiens sont autorisés à :
- nommer un agent de brevets pour représenter un demandeur ou un breveté au nom du demandeur ou du breveté et révoquer la nomination existante d’un agent de brevets au nom du demandeur ou du breveté;
- signer une déclaration de petite entité au nom du demandeur ou du breveté; et
- participer à un entretien avec un examinateur du Bureau des brevets, avec l’autorisation du titulaire de permis figurant dans le dossier.
En plus de ce qui précède, les personnes autorisées par le demandeur (y compris les praticiens étrangers) peuvent effectuer les actions suivantes relativement aux demandes de brevet :
- déposer une nouvelle demande ou une demande d’entrée en phase nationale, sous réserve des dispositions du paragraphe 36(2) des Règles sur les brevets;
- payer une taxe pour le maintien en état d’un brevet, sous réserve des dispositions du paragraphe 36(2) ou 37(1) des Règles sur les brevets;
- soumettre une requête d’examen;
- soumettre une demande d’inscription de transfert, sous réserve des dispositions du paragraphe 36(3) ou 37(1) des Règles sur les brevets;
- soumettre une demande d’inscription de changement de nom, sous réserve des dispositions du paragraphe 36(4) ou 37(1) des Règles sur les brevets;
- prendre des mesures pour représenter un breveté, à l’exception des mesures prévues au paragraphe 37(2) des Règles sur les brevets, et sous réserve des dispositions du paragraphe 37(1) des Règles sur les brevets.
Praticiens étrangers inscrits au registre des agents de marques de commerce
Ces praticiens sont autorisés à :
- nommer un agent de marques de commerce pour représenter une personne dans tout dossier auprès du Bureau du registraire des marques de commerce ou envoyer un avis sur la révocation d’une telle nomination.
En plus de ce qui précède, les personnes autorisées par le demandeur (y compris les praticiens étrangers) peuvent effectuer les actions suivantes relativement aux demandes de brevet :
- déposer une demande d’enregistrement de marque de commerce, une demande d’enregistrement international ou une demande en transformation;
- payer des frais;
- renouveler l’enregistrement d’une marque de commerce; ou
- présenter une demande ou fournir des éléments de preuve concernant le transfert d’une demande ou d’un enregistrement de marque de commerce, conformément à l’article 48 de la Loi sur les marques de commerce.