Les bureaux du CABAMC seront fermés du 25 décembre au 1er janvier pour le temps des fêtes.

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Règle 1 : Compétence; règle 4 : Qualité du service – délais non respectés

L’analyse suivante s’applique lorsqu’un(e) titulaire de permis ne respecte pas un délai au nom d’un(e) client(e). L’analyse se concentre sur la distinction entre une erreur ou une omission qui pourrait faire l’objet de poursuites pour négligence et les normes de compétence professionnelle et de qualité du service énoncées dans le Code de déontologie (le « Code »), en tenant compte de la décision de la Cour fédérale dans l’affaire Merck Canada Inc. c. Canada (Santé), 2021 CAF 224 (CanLII), < https://www.canlii.org/fr/ca/csc-a/doc/2022/2022canlii38792/2022canlii38792.html > (« Merck c. Canada »). La demande d’autorisation d’appel a été rejetée par la Cour suprême du Canada le 12 mai 2022 – affaire Merck Canada Inc. c. ministre de la Santé, 2022 CanLII 38792 (CSC), < https://www.canlii.org/fr/ca/csc-a/doc/2022/2022canlii38792/2022canlii38792.html >.

Le scénario

Dans l’affaire Merck c. Canada, la ministre de la Santé a refusé d’inscrire le brevet au registre parce qu’un agent n’a pas respecté le délai fixé par le Règlement. Merck a d’abord saisi la Cour fédérale pour demander un contrôle judiciaire du refus de la ministre de la Santé d’inscrire le brevet au registre. La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par Merck. Merck a ensuite fait appel de ce jugement devant la Cour d’appel fédérale. La Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel de Merck. La Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit :

Le présent appel constitue un effort louable de la part de Merck de remédier à l’erreur de son agent des brevets, qui ne l’a informée de la délivrance du brevet 806 que le 15 juin 2020. Bien que louable et compréhensible, l’appel doit être rejeté. Ce n’est pas la première fois qu’un agent des brevets rate une échéance, et ce ne sera malheureusement pas la dernière. Le présent appel s’ajoute à plusieurs autres tentatives, qui remontent à la fin des années 90, visant à passer outre aux délais prévus au Règlement, notamment à l’article 4 (paragraphe 7).

En fin de compte, la Cour d’appel fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par Merck et a conclu que la décision de la ministre de la Santé de ne pas inscrire le brevet au registre parce qu’un agent n’a pas respecté le délai fixé par le Règlement était raisonnable.

La règle

La règle fondamentale du Code de déontologie (le « Code ») précise ce qui suit :

[Un] agent doit en tout temps faire preuve d’intégrité et de compétence conformément aux normes les plus élevées de la profession de façon à conserver la confiance et le respect des membres de la profession et du public [soulignement ajouté].

Les règles relatives à la compétence sont énoncées dans la première partie du Code. Le principe de la règle de compétence précise ce qui suit :

L’agent a envers son client le devoir d’avoir la compétence requise pour fournir les services d’agent et il doit fournir tout service d’agent entrepris au nom d’un client conformément à la norme d’un agent compétent.

Selon le Code, un titulaire de permis « ne peut entreprendre ou poursuivre une affaire à moins d’être convaincu d’avoir les compétences requises ou d’être en mesure d’acquérir ces compétences sans occasionner au client des retards, des risques ou des frais indus ». Le Code indique également qu’une personne titulaire de permis ne peut entreprendre ou poursuivre une affaire si elle ne pense pas être en mesure d’acquérir les compétences requises « sans devoir s’associer avec un agent qui dispose de ces compétences ».

Le Code exige que les titulaires de permis maintiennent « les dossiers, les systèmes ou les méthodes » appropriés dans le cadre de leurs activités [voir règle 2a)(iii)]. Cette obligation éthique est réitérée et développée à la règle 2(4), qui précise que :

L’agent doit maintenir des méthodes administratives et des systèmes appropriés, y compris tout système visant à respecter les délais dans les dossiers des clients ainsi qu’à gérer et à tenir à jour les affaires des clients, sans leur causer préjudice.

Le Code indique également qu’un(e) titulaire de permis « ne respecte pas les normes de compétence professionnelle, si d’une part, il existe des lacunes [sur le plan de] son attention sur les intérêts des clients » [voir règle 2a)(ii)]. Le fait de ne pas respecter un délai peut être un indicateur d’un manque d’attention de la part d’un(e) titulaire de permis à l’égard des intérêts de ses client(e)s.

Il existe également des règles relatives à la qualité du service dans la partie 4 du Code. Le commentaire des règles 4(6) précise que :

L’agent doit respecter les dates d’échéance. Dans le cas contraire, il doit fournir une explication raisonnable et s’assurer que la situation ne nuira pas au client.

Toutefois, le Code reconnaît également que des erreurs peuvent se produire. Les règles relatives à la qualité du service prévoient que « l’agent informe avec une promptitude raisonnable le client de toute omission ou erreur importante relative à l’affaire du client. » [voir la règle 4(8)]. Au moment d’informer le(la) client(e) d’une

erreur ou d’une omission qui porte ou pourrait porter préjudice au client […] et qui ne peut être corrigée facilement, [l’agent] prend les mesures suivantes :

(a) il informe le client de l’erreur ou l’omission dans les plus brefs délais sans prendre en charge la responsabilité civile;
(b) il lui recommande d’obtenir un avis juridique indépendant ou des conseils professionnels indépendants concernant l’affaire;
(c) il l’avise du fait que, compte tenu des circonstances, il se peut qu’il ne soit plus en mesure de le représenter.

Il convient de noter que l’obligation d’informer le(la) client(e) de toute erreur ou omission est également requise par le principe qui sous-tend les règles de qualité de service du Code. Ce principe précise qu’un(e) titulaire de permis doit :

être honnête et franc, et il doit donner au client tous les renseignements qu’il possède et qui pourraient avoir une incidence sur les intérêts du client dans l’affaire.

Conseil du CABAMC

Nous portons l’affaire Merck c. Canada à votre attention uniquement pour illustrer le fait que des erreurs peuvent se produire, pour examiner ce qu’on exige d’un(e) titulaire de permis afin de répondre aux normes de compétence professionnelle et pour clarifier ce qu’il faut faire lorsque des erreurs se produisent.

Le Code exige que les titulaires de permis maintiennent les méthodes administratives appropriées. Les titulaires de permis doivent disposer d’un système efficace de suivi des échéances et des dates importantes pour toutes les affaires. On s’attend à ce que les titulaires de permis disposent des procédures appropriées pour s’assurer que les échéances ne sont pas dépassées. Un manquement aux normes de compétence professionnelle survient s’il existe des lacunes dans « les dossiers, les systèmes ou les méthodes qu’[un(e) titulaire de permis] utilise pour ses activités professionnelles ».

Lorsqu’un délai n’est pas respecté, il convient de noter que cela ne signifie pas nécessairement qu’il y a eu violation du Code. Le Code indique que l’obligation morale en matière de compétence diffère de la norme de négligence. Le Code indique clairement que même si une erreur ou une omission peut donner lieu à une action en dommages et intérêts pour négligence, cela ne signifie pas nécessairement que les règles de compétence ont été violées (voir le commentaire de la règle 1). En effet, une erreur ou une omission ne signifie pas nécessairement que le ou la titulaire de permis n’a pas respecté les normes de compétence professionnelle.

Le Code énonce, à la règle 1(2), les lacunes dans la pratique des activités d’un(e) titulaire de permis qui indiqueraient que cette personne n’a pas respecté ou ne respecte pas les normes de compétence professionnelle :

• lacunes dans les connaissances, les habiletés ou le jugement de l’agent(e);
• lacunes dans son attention sur les intérêts des clients;
• lacunes dans les dossiers, les systèmes ou les méthodes qu’il utilise pour ses activités professionnelles;
• lacunes dans d’autres aspects de ses activités professionnelles.

Ces lacunes peuvent entraîner le non-respect d’un délai, ce qui peut être un indicateur de la présence d’une ou de plusieurs des lacunes susmentionnées, mais ce critère n’est pas déterminant.

Comme il a été indiqué dans cette analyse éthique, des erreurs peuvent se produire. Si une personne titulaire de permis fait une erreur ou une omission, elle a l’obligation d’informer le(la) client(e) avec une promptitude raisonnable [voir la règle 4(8) et le principe qui sous-tend les règles sur la qualité du service à la partie 4 du Code]. Lorsqu’une personne titulaire de permis informe un(e) client(e) d’une erreur ou d’une omission, elle devrait le faire sans prendre en charge la responsabilité civile, lui recommander d’obtenir un avis juridique et l’informer qu’elle pourrait ne plus être en mesure de le(la) représenter [voir le commentaire à la règle 4(8)].

En fin de compte, chaque titulaire de permis doit décider de la ligne de conduite à adopter pour respecter ses obligations professionnelles. Chaque cas est unique et il appartient à la personne titulaire de permis d’exercer son propre jugement professionnel. Grâce au formulaire d’enquête déontologique, les spécialistes de la conduite professionnelle du CABAMC sont disponibles pour aider les titulaires de permis à interpréter le Code dans le cadre du processus d’évaluation des risques et d’analyse éthique.

Nous sommes impatients de recevoir d’autres demandes et de fournir davantage de conseils aux titulaires de permis. Ce processus nous aide à cerner les domaines dans lesquels de plus amples renseignements ou analyses pourraient être utiles et contribuera à éclairer notre consultation sur le Code, qui sera lancée au début de 2023.

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