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Brin d’éthique : une mise à jour sur le débat Janssen

Les tribunaux ont commencé à interpréter la décision de la Cour fédérale dans l’affaire Janssen, qui concerne le secret professionnel des agent(e)s de brevets. Dans l’affaire Questor Technology Inc. c. Stagg, la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta (la « Cour ») a fait remarquer au paragraphe  76   

 

qu’il n’existe pas, en common law, de droit inhérent au privilège de l’agent(e) de brevet. Par conséquent, la portée du privilège est limitée par le libellé de l’article 16.1 de la Loi sur les brevets. 

 

Citant Janssen, la Cour a déclaré ce qui suit :  

 

 

La portée du privilège inhérent à l’article 16.1 de la Loi sur les brevets doit être prise en compte dans tout litige entre les parties. La présence de certaines communications protégées dans un document ne peut pas être utilisée pour soustraire à la communication des renseignements autrement pertinents. Lorsqu’un document contient à la fois des renseignements protégés et des renseignements non protégés, seuls les renseignements qui remplissent les conditions énoncées à l’article 16.1 de la Loi sur les brevets peuvent être caviardés (Janssen, paragraphe 23). Les communications avec un(e) agent(e) de brevets ne sont pas toutes protégées; seules celles qui ont trait à la « protection d’une invention » le sont. Par conséquent, le privilège de l’agent(e) de brevets ne s’applique pas à toutes les stratégies de brevets. Le simple fait d’affirmer qu’une communication est liée à la stratégie de brevets ne suffit pas à rendre applicable le privilège de l’agent(e) de brevets (Janssen, paragraphe 23 et Questor, paragraphe  77). 

 

Dans l’affaire Questor, la Cour a noté que « quatre principes découlent de l’article 16.1 de la Loi sur les brevets » [traduction] : 

 

Premièrement, le cadre du secret professionnel des agent(e)s de brevets n’est pas plus large que celui des catégories protégées par le secret professionnel de l’avocat(e) ou du(de la) notaire ou par le privilège relatif au litige. Il est même probablement plus limité.  

 

Deuxièmement, il incombe à la partie qui invoque le privilège d’établir que les renseignements sont protégés à l’aide de données probantes.  

 

Troisièmement, le privilège de l’agent(e) de brevets n’est pas un privilège général qui s’applique au dossier de cette personne dans son ensemble. Plus particulièrement, les documents non confidentiels du dossier de l’agent(e) de brevets ne sont pas protégés.  

 

Quatrièmement, en cas de revendication du privilège de l’agent(e) de brevets, le tribunal doit examiner les documents en cause pour déterminer si le privilège a été correctement invoqué. 

 

Ce dernier point est particulièrement pertinent à ce stade, car le privilège de l’agent(e) de brevets est un nouveau concept au Canada, et une approche prudente est appropriée dans ce contexte (paragraphe 78).  

 

 

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